Les médias font appel au service de différents intervenants, des auteurs, réalisateurs, artistes interprètes, des journalistes, présentateurs TV, chroniqueurs…
Section 1 L’identification des intervenants susceptibles de bénéficier des droits de PI
§1 Intervenants pouvant prétendre à la qualité d’auteur
- Les journalistes
Les entreprises de presse pour échapper aux contraintes du droit d’auteur contestent la qualité d’auteur du journaliste. Reconnaissance aux journalistes un prime du journaliste calculée au temps de présence du journaliste.
- Les coauteurs de l’oeuvre audiovisuelle
C’est une oeuvre de collaboration avec intervention de plusieurs intervenants. Bible scénario dialogue, deuxième phase tournage et troisième phase c’est le montage. Deux personnages présents du début à la fin le producteur et le réalisateur. Présomption légale de qualité de coauteur de l’oeuvre audiovisuelle cette présomption est réfragable et la liste n’est pas limitative. Sont présumés coauteur: auteur du scénario, adaptation, du texte parlé, de la composition musicale et le réalisateur. Pour le scénario on se pose la question de savoir si l’auteur de la bible littéraire est assimilable à l’auteur du scénario. Il ressort de la doctrine que les auteurs de bible ne sont pas assimilé aux auteurs du scénario. Assimilation du coauteur de l’oeuvre audiovisuelle l’auteur de l’oeuvre préexistante.
Pour le réalisateur, à la télévision son rôle n’est que technique. La JP estime que le réalisateur de plateau n’est qu’un exécutant technique au service de la production. Si le producteur exerce un pouvoir de contrôle sur le réalisateur. L’exercice du producteur supprime la liberté de création du réalisateur qui ne devient qu’un exécutant technique. Le réalisateur est souvent un intermittent du spectacle.
Les techniciens de productions, pas de qualité de coauteur du moins en principe. Les monteurs revendiquent la qualité de coauteur.
- Le DPO
Lorsqu’il crée le registre RGPD, le DPO externe est l’auteur de la cartographie des données. Il n’est pas le responsable de traitement mais l’auteur de l’oeuvre même si elle reste technicojuridique.
§2 Les intervenants susceptibles de bénéficier de la qualité d’artiste interprète
A l’exclusion de l’artiste de complément, l‘artiste interprète est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variété, de cirque ou de marionnette. Pas confondue avec la notion d’artiste du spectacle propre au droit social. L’artiste interprète est celui qui exécute une oeuvre de l’esprit ayant été protégée ou susceptible de l’être.
L’autre condition porte sur l’engagement personnel et artistique de l’artiste. L’interprétation n’a pas à être originale. L’interprétation peut être identifiable. Au travers des gestes de l’artiste on identifie sa capacité d’interpréter une oeuvre musicale. On peut considérer qu’ils n’ont pas la qualité d’artiste interprète. Les techniciens de support pas de qualité d’artiste interprète, les participants à une émission TV. Les chroniqueurs peuvent être auteur mais distinction avec l’animateur qui ne fait que diffuser des informations.
Mannequin: reproduction de son image, sur tout support visuel ou audiovisuel un produit ou un service. Distinction avec l’artiste car l’exposition de son image est prédominante. Le travail du mannequin est un travail de présentation et non d’interprétation.
Les sportifs ou catcheurs, il faut une absence de compétition sportive. Pour les doubleurs pas de consécration par la loi mais reconnus par les partenaires sociaux avec une convention collective.
Section 2 Les droits de PI des différents intervenants
§1 Les droits d’auteurs
Les médias doivent respecter les droit de PI des intervenants avec application du droit commun à savoir respect du droit moral et patrimonial. Il y a des dispositions spéciales qui s’appliquent et qui dérogent au droit commun notamment au droit d’auteur des journalistes et aux contrats de production audio.
Pour les journalistes opération de distinction entre journaliste de presse écrite et audiovisuel. Pour l’audiovisuel on hésite entre le droit commun. Accord collectif qui réglemente l’exploitation des journaux TV et des reportages. SCAM
- Les droits d’auteur des journalistes
Avant Hadopi, la JP des années 50 s’est construite et a progressivement consacré le droit des journalistes. Ils sont titulaires de prérogatives morales et le fait qu’ils sont en exécution de travail ne change rien. Le journal est une oeuvre collective, ils n’ont pas la maîtrise de l’ouvrage général. Des modifications peuvent être apportées aux titre des presse. Peuvent supprimer des passages caractéristiques d’injures, de discrimination… les modifications possible si pour mettre en conformité l’article à la législation. Le droit moral s’applique pleinement et aucune modification ne peut être apportée après la publication de l’article et il est indispensable que l’article soit publié avec la mention du nom du journaliste.
Les juges ont dégagés cette notion de droit de première publication. La JP a posée la solution suivante. Le contrat de travail ne vaut pas cession des droits au profit de l’éditeur de presse mais celui-ci est investit du droit de première publication qui lui permet de publier une première fois sans qu’il soit besoin de demander l’autorisation ni lui verser une rémunération en sus du salaire. Comme son nom l’indique. Mais la JP est allé très loin, consécration du droit d’auteur du journaliste et la Cour de Cassation a subordonnée à l’autorisation du journaliste l’exploitation d’un article de presse par un tiers, l’exploitation dans un titre de presse appartenant à l’employeur et l’exploitation de l’article de presse dans le même titre version papier ou version numérique. L’éditeur de presse ne peut pas publié l’article dans le même titre. Les éditeurs de presse ont demandé au législateur d’agir.
Les éditeurs ont conclus des accords collectifs en attente d’une loi. C’est la Loi Hadopi qui consacre le droit d’auteur et réforme les droits des journalistes. C’est le premier cercle d’exploitation qui concerne l’exploitation de l’article dans un titre de presse en vue de la publication des articles dans le titre de presse auquel le journaliste participe. Le titre de presse est envisage sous tout support. Durant la période de référence l’exploitation de l’article est couvert par le salaire. Au delà de cette période de référence le journaliste a droit à une rémunération supplémentaire. La période de référence est de 7 jours.
Pour le deuxième cercle, c’est à dire exploitation hors du titre de presse. Il s’agit de l’exploitation dans d’autres titres de presse appartenant à l’entreprise ou à d’autres titres. Les éditeurs de presse ont la possibilité de conclure des accords collectifs qui autorisent l’exploitation dans d’autres titres de presse à condition que le titre initial appartienne à une famille cohérente de presse. En contrepartie, les journalistes ont droit à une rémunération supplémentaire. Le troisième cercle concerne l’exploitation hors du titre de presse. Il s’agit de l’exploitation dans un titre ou dans un groupe mais n’appartenant pas à une famille cohérente de presse. Il s’agit également de l’exploitation dans des autres appartenant à des tiers. Il faut l’autorisation du journaliste, elle peut être donné par accord collectif et le journaliste a droit à une rémunération supplémentaire.
La négociation collective occupe une place très importante dans la mise en oeuvre du dispositif. Le législateur a attaché une importance à la négociation collective et a tout mis en oeuvre pour la favoriser. Il a mis en place une commission chargée de résoudre d’éventuels désaccords et qui peut être saisie si désaccords. Quand pas d’institution représentatives du personnel les journalistes peuvent conclure l’accord. L’accord collectif est là pour définir l'accord de référence. l’accord collectif a pour but de définir ce qu’est une famille cohérente de presse. Il autorise aussi les exploitations de ce cercle. Les accords collectifs précisent si la rémunération versée aux journalistes reçoit ou non la qualification de salaire.
Les journalistes audiovisuels
Ils ne relèvent pas du champ d’application de Hadopi. Présomption de cession en faveur des producteurs. Les chaînes qui produisent se prévalent de cette présomption de cession. Aucune clause du contrat de travail du journaliste n’organise la cession dans le respect du CPI. France 3 Droit de première publication et ne pouvait mettre en ligne les journaux qu’en l’accord des journaliste et en leur versant une rémunération supplémentaire. Il semblerait que la présomption de cession ne s’applique par aux journalistes audiovisuels.
Accord applicable à France Télévision de 2007 cet accord prévoit une cession des droits d’exploitation en faveur de FT pour des exploitation principales et pour les exploitations secondaires on fait appel à la gestion collective.
B. Les droits d’auteur des coauteurs de l’oeuvre audiovisuelle
Durant la phase d’élaboration de l’oeuvre audiovisuelle, les auteurs ne peuvent exercer leur droit moral qu’une fois que l’oeuvre est achevée. Le producteur a la possibilité de faire achever la contribution d’un coauteur si celui-ci refuse d’achever la contribution ou se trouve dans l’impossibilité de l’achever. Elle est réputée achevée lorsque la version définitive est établie d’un commun accord entre le réalisateur et le producteur. Une fois l’oeuvre est achevée, le droit moral s’applique.
Concernant le droit patrimonial, les coauteur sont investit de différentes prérogatives patrimoniales reconnues par le CPI aux auteurs d’oeuvres de l’esprit mais il y a tout de même une particularité prévoit une présomption du droit d’exploitation en faveur du producteur.
§2 Le droit des artistes interprètes
Ce sont des auxilliaires qui bénéficient des droits voisins. Ont des préorgatives morales, ils ont droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Les artistes interprétes ne sont pas titulaires du droit de divulgation. Ils ont un droit de paternité et ils sont titulaires du droit au respect de leur interprétation. Ils pourront se paindre d’une altération de leur interprétation. Ils pourrons se plaindre de la qualité médiocre de leur interprétation.
Les artistes sont investis de prérorgatives patrimoniales. Ils sont investis du droit d’autoriser ou refuser la première fixation de leur interprétation.